déposé le 1er février 2000
PROPOSITION DE LOI VISANT A COMBATTRE L'INCITATION A LA HAINE HOMOPHOBE
Présentée par :
Messieurs Bernard BIRSINGER, François ASENSI, Gilbert BIESSY, Claude
BILLARD, Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Jacques BRUNHES, Patrice CARVALHO, Alain CLARY, Christian CUVILLIEZ, René DUTIN, Daniel FEURTET, Madame Jacqueline FRAYSSE, André GERIN, Pierre GOLDBERG, Maxime GREMETZ, Georges HAGE, Guy HERMIER, Robert HUE, Mesdames Muguette JACQUAINT, Janine JAMBU, Messieurs André LAJOINIE, Jean-Claude LEFORT, Patrick LEROY, Félix LEYZOUR, François LIBERTI, Patrick MALAVIEILLE, Roger MEÏ, Ernest MOUTOUSSAMY, Bernard OUTIN, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER, Michel VAXES, Jean VILA
(1).
Députés
(1) Constituant le groupe communiste et apparentés
- 2 -
Exposé des motifs
Considérant que le préambule de la constitution de 1958 entérine la Déclaration des Droits de lHomme et du Citoyen du 26 août 1789 laquelle dans son article premier " les hommes naissent et demeurent égaux en droit ". Et définit la liberté, dans son article 4, de la façon suivante "la liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui ainsi, lexercice des droits naturels de chaque homme na de borne que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Considérant que, malgré ladoption récente du Pacte Civil de Solidarité et la reconnaissance sociale qu'il constitue pour leur couple, les homosexuel(le)s sont exposés, du fait de leur préférence sexuelle, à des discriminations, à des violences ou à des discours de haine.
Considérant que la loi ne protège pas les homosexuels, contre les discours de haine en raison de leur orientation sexuelle. Que les homosexuels doivent pouvoir être défendus, dans ce type de litige, par des associations qui agissent en leur nom collectif. Considérant qu'il est indispensable, afin que lhomophobie soient enfin considérée comme contraire à lordre public que le législateur interviendra à nouveau pour que soient respectés les principes dégalité et de liberté. Que le législateur français est en cela fortement encouragé par de nombreux textes qui ont été rédigés dans le cadre des institutions européennes. Considérant en effet que le Conseil de lEurope, "profondément inquiet devant la résurgence de diverses formes Dintolérance, lance dans une Déclaration sur lintolérance une menace pour la démocratie du 14 mai 1981 un appel à toutes les institutions, mouvements et associations ainsi quà toutes les forces politiques et sociales pour qu'ils apportent leur contribution à une action contre la menace que représente lintolérance pour la démocratie ", "condamne fermement toutes les formes dintolérance quelles quen soient lorigine, linspiration ou le but ainsi que les actes de violence quelle engendre ", et "rejette toutes les idéologies conduisant au mépris de lindividu ou à la négation de légalité intrinsèque de tous les êtres humains ". Considérant que la Résolution A3-0028/94 du Parlement Européen sur "légalité de droits des homosexuels et des lesbiennes dans la communauté européenne du 8 février 1994 invite à mettre un terme entre autres, "à toute discrimination au niveau du droit pénal, civil, du droit contractuel général et du droit économique ". Considérant dans sa recommandation R(97)20 du 30 octobre 1997 sur le "discours de haine", le Conseil de lEurope invite les Etats membres à entreprendre des actions appropriées visant à combattre "le discours de haine " qui "mine la sécurité démocratique la cohésion culturelle et le pluralisme ". Considérant que la Résolution sur l'égalité du droit
- 3 -
pour les homosexuels et les lesbiennes dans lUnion Européenne du Parlement Européen du 17 septembre 1998 sur "légalité du droit pour les homosexuels et les lesbiennes dans lUnion Européenne " demande aux Etats de tenir compte du respect des droits de l'homme des homosexuels et des lesbiennes ". Considérant enfin larticle 13 du Traité de Rome modifié par le Traité d'Amsterdam qui dispose le Conseil de lUnion Européenne peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou lorigine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, lâge ou lorientation sexuelle.
De la même manière que nous proposons une loi contre lincitation à la haine homophobe, nous proposerons aussi au législateur de prendre toutes les mesures qui s'imposent contre le sexisme afin daller vers une réelle égalité de droits entre les femmes et les hommes. Sous le bénéfice de ces observations, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, d'adopter la proposition de loi suivante.
- 4 -
PROPOSITION DE LOI
Article Premier
L'article 2.6 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : " Toutes les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur les moeurs ou sur l'orientation sexuelle, vraie ou supposée, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, dune part les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à lintégrité de la personne et les destructions, dégradations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 221-1 à 22-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsquelles ont été commises en raison de la situation de famille, des moeurs ou de l'orientation sexuelle de la victime, et par larticle L123-1 du code du travail. "
Article 2
L'article 225-1 du code pénal est ainsi rédigé :
" Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, vraie ou supposée, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de lorigine, du sexe, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap, des moeurs, de lorientation sexuelle vraie ou supposée, des opinions politiques, des activités syndicales, de lappartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, des membres ou de certains membres de ces personnes morales. "
Article 3
Larticle 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 (modifiée par la loi 72-546 du 1er juillet 1972) est ainsi rédigé :
" Ceux qui, par lun des moyens énoncés à larticle 23 auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à légard d'une personne ou dun groupe de personnes en raison de lun des motifs cités par larticle 225-1 du Code pénal seront punis dun emprisonnement dun an et dune amende de 300 000 F ou de lune de ces deux peines seulement. "
- 5 -
Article 4
Larticle 32 de la loi du 29 juillet 1881 est ainsi rédigé :
" La diffamation commise envers les particuliers par lun des moyens énoncés en l'article d 23 sera punie d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 80 000 F ou de lune de ces deux peines seulement. La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personne à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, vraie ou supposée, sera punie d'un emprisonnement dun an et dune amende de 300 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de condamnation pour lun des faits prévus par lalinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner laffichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par larticle 131-35 du code pénal. "
Article 5
Larticle 33 alinéa 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1881 est ainsi rédigé :
" Linjure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 3 et 31 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de 80 000 F ou de lune de ces deux peines seulement.
Le maximum de la peine demprisonnement sera de six mois et celui de 150 000 F si linjure a été commise, dans les conditions prévues à lalinéa précédent envers une personne ou dun groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, vraie ou supposée. En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par lalinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner laffichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par larticle 131-35 du Code Pénal. "
Article 6
L'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 est modifié comme suit :
" en ce qui concerne les articles 24 du dernier alinéa " est remplacé par "en ce qui concerne les articles 24 alinéa 6 ".
- 6 -
Article 7
La loi du 29 juillet 1881 est complété par un article 48.4 ainsi rédigé :
" Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose par ses statuts de combattre lhomophobie, ou d'assister les victimes de discriminations fondées sur leur orientation sexuelle, vraie ou supposée, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les articles 24 alinéa 2 et article 33 alinéa 3 (dans leur rédaction prévue dans la présente proposition de loi). "
Article 8
La loi du 29 juillet 1881 est complétée par un article 48.5 ainsi rédigé : " Il est institué une Autorité Administrative Indépendante chargée de veiller à lapplication des dispositions de la présente loi garantissant légalité de tous les citoyens quelque soir leur orientation sexuelle. Elle agit préventivement contre les manifestations homophobes par la mise en place des programmes de sensibilisation au sein des établissements scolaires, et au sein des formations des policiers, éducateurs, professeurs, médecins et infirmiers scolaires, magistrats, assistants sociaux. Elle met en place des campagnes nationales dinformation et de lutte contre lhomophobie. Elle agit également comme autorité consultative, et peut être saisie par létat, par les collectivités locales ou par toute association dont lobjet social est de lutter contre lhomophobie, afin de faire des propositions concrètes concernant la prévention, d'une part, et de veiller à lapplication de la présente loi, dautre part. "
Article 9
La loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile est modifiée. Dans son article 13 (créé par la loi RESEDA du 11 mai 1998) relatif au droit d'asile territorial, les mots " sa vie ou sa liberté " sont remplacés par les mots " sa vie, sa liberté ou ses moeurs et orientations sexuelles ".