Assemblée Nationale
Présomption d'innocence (N° 1743)
(2ème lecture)
Amendement présenté par M. Jean-Pierre MICHEL
Député
Après l'article 2-17 du même code, il est inséré un article 2-18 ainsi
rédigé :
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à
la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les
discriminations fondées sur le sexe, sur les moeurs, peut exercer les
droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part les
discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal,
d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la
personne et les destructions, dégradations réprimées par les articles
221-1 à 221-4, 221-1 à 222-18 et 322-13 du code pénal, lorsqu'elles ont
été commises en raison de sexe, de la situation de famille, des moeurs de
la victime, et par l'article L 123-1 du code du travail.
Exposé des motifs
Les discriminations fondées sur les moeurs existent réellement, mais les
victimes hésitent à porter plainte; il importe donc de permettre aux
associations qui répondent aux conditions générales du code de procédure
pénale de se constituer partie civile afin que la répression de ces
délits puisse s'exercer.