Belgique

MINISTERE DE L'INTÉRIEUR - Moniteur (Journal Officiel Belge) 14.11.95. page. 334 et suivantes.

30 septembre 1997.- Circulaire relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable.

 

À Mesdames et Messieurs les Bourgmestres du Royaume Dans les circonstances sociales actuelles, on constate que la plupart des personnes ayant une relation commencent par cohabiter, pour éventuellement se marier par la suite. La croissance du trafic international entraîne la naissance de nombreuses relations transfrontalières. En ce qui concerne ces personnes, le partenaire de nationalité étrangère ne peut séjourner en Belgique que s'il ou si elle se marie avec le Belge ou avec l'étranger établi ou autorisé au séjour en Belgique. Ces personnes ne se marient pas par conviction, mais parce qu'elles y sont en quelque sorte obligées par des considérations relatives au droit de séjour. Dans le cadre d'une réglementation basée sur la cohabitation, les personnes intéressées pourraient apprendre à mieux se connaître, sans qu'une autorisation de séjour définitive ne doive être accordée à l'intéressé. Si leur relation ne s'avère pas durable, le partenaire étranger devra quitter la Belgique. Ce qui n'est pas le cas pour un mariage, puisque l'intéressé a obtenu un droit de séjour définitif après six mois ou un an, selon le cas. En outre, on constate que le partenaire homosexuel étranger d'un Belge ou d'un étranger établi ou autorisé au séjour en Belgique ne peut actuellement pas séjourner en Belgique sur la base de cette relation. Ces personnes utilisent parfois d'autres statuts de séjour (visa d'étudiant, séjour en tant que stagiaire, permis de travail et même des mariages de complaisance) pour pouvoir venir vivre avec leur partenaire. Cet abus des autres statuts de séjour n'est pas recommandé et ne peut pas offrir une solution pour donner un statut de séjour aux partenaires homosexuels. De plus, la discrimination à l'égard des partenaires homosexuels dans notre société est inacceptable. En conséquence, il convient d'accorder directement à ces personnes une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable, pourvu qu'un certain nombre de conditions strictes soient remplies, ceci afin d'éviter ou de combattre les abus. Cette réglementation ne peut pas contrarier et ne contrariera pas la lutte contre les mariages de complaisance et les autres abus des statuts de séjour. C'est pourquoi: Il est requis des engagements financiers clairs et à long terme du partenaire belge ou du partenaire étranger établi ou autorisé au séjour en Belgique; Une autorisation de séjour définitive ne peut être délivrée qu'après trois ans et six mois de cohabitation; Des contrôles réguliers seront effectués. Les personnes qui ont des intentions frauduleuses préféreront plutôt un mariage blanc à une relation feinte, car dans le premier cas, le droit de séjour définitif est reconnu beaucoup plus vite sans devoir contracter les mêmes engagements financiers. L'arrêt 'a l'immigration de 1974 reste maintenu. Le séjour n'est accordé qu'à des conditions strictes et sur la base d'une relation durable, qui est également requise dans le mariage. La présente réglementation adapte le statut de séjour aux réglementations sociales. La présente réglementation se base en grande partie sur la réglementation qui existe déjà dans d'autres pays européens, en particulier sur la réglementation néerlandaise. Il a été constaté que cette réglementation ne provoque pas d'abus ou une entrée massive dans ces pays. Il n'y a pas lieu de croire que cette réglementation aura d'autres conséquences en Belgique. Les conditions et la procédure à suivre sont les suivantes:

A.CONDITIONS DE BASE

1.Un des partenaires doit avoir un titre à séjourner plus de trois mois sur le territoire belge. Ceci signifie qu'il ou elle doit être Belge, ressortissant(e) de l'Espace économique européen ou être établi(e) ou admis(e) ou autorisé(e) à séjourner plus de trois mois. La présente réglementation ne s'applique par conséquent pas aux demandeurs d'asile.

2.Etre non marié

Les deux partenaires doivent être on mariés ou légalement divorcés. Une exception peut être faite lorsqu'un des partenaires n'est pas encore divorcé par la suite d'un empêchement légal contre son gré. L'état de célibataire doit être démontré par un document officiel.

3.Age

Les deux partenaires doivent avoir au moins dix-huit ans. Afin de vérifier cette condition d'âge, le partenaire qui demande l'autorisation de séjour doit produire un acte de naissance. L'âge du partenaire qui réside déjà en Belgique sera établi par la consultation des registres de la population.

4.Relation durable

Tant une relation hétérosexuelle qu'une relation homosexuelle est prise en considération. Il peut s'agir d'une relation commencée au moment où les deux partenaires séjournaient encore à l'étranger ou d'une relation existante en Belgique. Le caractère durable de la relation doit être démontré par les demandeurs. Cette preuve peut être apportée par des témoins dignes de foi, un ménage commun, la cohabitation, des photographies, des factures, etc.

5.Cohabitation

Les deux partenaires doivent effectivement cohabiter en Belgique pendant toute la durée de leur relation. Ils doivent être inscrits dans le registre de la population ou des étranger à la même adresse. Ils doivent utiliser la même adresse vis-à-vis de l'extérieur (par exemple pour l'employer, les impôts ou la mutuelle).

6.Ménage commun

Les partenaires doivent avoir un ménage commun. Celui-ci doit être clairement démontré. En tout cas, ils doivent conclure et présenter un contrat de vie commune notarial dans les six mois de l'octroi d'une autorisation de séjour provisoire. Ce contrat doit également être enregistré par la commune où ils sont inscrits dans le registre de la population ou des étrangers. Le contrat de vie commune notarial doit explicitement mentionner que le Belge ou l'étranger admis ou autorisé à séjourner en Belgique ou à s'y établir, prend l'intéressé à sa charge pendant les premiers trois ans et six mois.

7.Moyens de subsistance durables

Le partenaire qui réside déjà en Belgique doit, personnellement et durablement, disposer de moyens de subsistance suffisants. Les moyens de subsistance sont considérés comme suffisants si le revenu mensuel net s'élève au moins à 30 000 FB, augmenté de 5 000 FB per personne à charge. En tout cas, le Belge ou l'étranger admis ou autorisé à séjourner en Belgique ou à s'y établir devra avoir au moins un revenu mensuel net de 35 000 FB. Les moyens de subsistance sont considérés comme durables s'ils sont encore disponibles pour un an au moins. Si le demandeur effectue surtout du travail intérimaire, il doit présenter ses revenus de trois dernières années à fin de démontrer la durabilité de son revenu pour l'avenir. La charge de la preuve incombe à la personne résidant en Belgique. Les travailleurs indépendants peuvent démontrer la durabilité de leur revenu par les données mensuelles des résultats d'exploitation et les travailleurs salariés par leurs fiches de paye.

8.Engagement de prise en charge

Le partenaire qui réside déjà en Belgique doit signer un engagement de prise en charge, conforme au modèle ci-joint. Il ou elle s'engage, à l'égard de l'étranger, de l'Etat belge et de tout C.P. A. S. compétent à prendre à sa charge tous les coûts relatifs au séjour, aux soins de santé et au rapatriement de l'étranger, et ceci pendant une durée de trois ans et six mois.

9.Ordre public

Le partenaire étranger ne peut pas constituer un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale. À cet égard, il ou elle doit produire un certificat de bonnes vie et moeurs.

A.PROCEDURE

Lorsque le partenaire étranger est déjà autorisé au séjour en Belgique, la demande peut être introduite en Belgique, conformément à l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Dans les autres cas, la demande doit être introduite conformément à l'article 9, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge. Le partenaire étranger doit produire, à l'appui de sa demande, les documents qui prouvent sa qualité de concubin d'un Belge, d'un ressortissant de l'Espace économique européen ou d'un étranger admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s'y établir: une copie de la carte d'identité du partenaire belge ou du titre de séjour ou d'établissement du partenaire étranger qui réside déjà en Belgique; un document prouvant l'état de célibataire des deux partenaires; l'acte de naissance du partenaire qui demande l'autorisation de séjour; la ou les preuves des moyens de subsistance suffisants du partenaire qui réside déjà en Belgique; un certificat de bonnes vie et moeurs. Parmi ces documents, il faut distinguer selon qu'ils émanent d'une autorité belge ou étrangère. Dans le premier cas, un extrait d'acte suffit alors que, pour les actes étrangers, une copie certifiée conforme à l'original est exigée, sauf lorsqu'un extrait d'acte peut être produit en application de conventions internationales, notamment la Convention relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger, signée à Paris le 27 septembre 1956, et la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, signée à Vienne le 8 septembre 1976. Les actes étrangers doivent en outre être légalisés conformément à la circulaire du Ministre de la Justice du 17 février 1993 relative à la légalisation des actes de l'état civil intervenus à l'étranger (Moniteur belge du 27 mars 1993) sauf lorsque ces actes entrent dans le champ d'application de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, laquelle a prévu le recours à la procédure simplifiée de l'apostille. Enfin, les actes étrangers établis dans une langue autre que l'allemand, l'anglais, le français ou le néerlandais doivent faire l'objet d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur juré.

A.DECISION

Si toutes les conditions sont remplies et s'il n'y a pas de signes claires et univoques d'une relation feinte, l'Offices des étrangers autorise le partenaire étranger à un séjour provisoire pour une durée de six mois, en vertu des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Après les premiers six mois, cette autorisation est renouvelable par année et ceci pendant une période de trois ans. Après ce terme de séjour régulier et ininterrompu, l'autorisation de séjour est accordée pour une durée illimitée. Une combinaison des circonstances suivantes indique clairement qu'il s'agit d'une relation feinte: les deux partenaires ne se comprennent pas ou font appel à un interprète ou ne peuvent communiquer que difficilement; on ne connaît pas le nom ou la nationalité de son partenaire; on ne connaît pas la profession exercée par son partenaire; des déclarations relatives aux circonstances de la rencontrent divergent manifestement; un montant d'argent a été promis au début de la relation; un des partenaires se livre à la prostitution; l'intervention d'un intermédiaire; une grande disparité d'âge. L'autorisation de séjour ne peut être refusée que si toutes les données démontrent manifestement et explicitement qu'il s'agit d'une relation feinte. Dans des cas exceptionnels, une enquête peut être demandée à la police communale. Lors de chaque demande de prorogation, les partenaires doivent présenter les preuves nécessaires de cohabitation ainsi que le contrat de vie commune notarial enregistré au cours des premiers six mois de séjour.

A.CONTROLE

Le bourgmestre de la commune où les intéressés sont inscrits et/ou où ils ont leur résidence effective doit faire procéder à des contrôles sporadiques de cohabitation. A cet effet, l'Office des étrangers transmettra aux communes un modèle comprenant des accords et des instructions en vue d'un contrôle effectif sans nuire inutilement à la vie privée des personnes intéressées. Comme il a déjà été mentionné, les partenaires doivent, lors de chaque demande de prorogation du séjour, présenter les preuves nécessaires de cohabitation ainsi que le contrat de vie commue notarial enregistré au cours des six premiers mois de séjour.

B.RETRAIT D'AUTORISATION

Dans les situations suivantes, l'autorisation de séjour n'est pas prorogée et l'ordre de quitter le territoire est donnée au partenaire étranger: la fin de la cohabitation effective des partenaires; le mariage d'un des partenaires ou la relation durable démontrée d'un des partenaires avec une autre personne; la non-présentation d'un des partenaires ou la relation durable démontrée d'un des partenaires avec une autre personne; la non-présentation du contrat de vie commune notarial enregistré. La fin du droit ou de l'autorisation de séjour ou d'établissement du partenaire sur la base duquel le séjour a été accordé. Lorsqu'une relation est terminée, l'autorisation du séjour peut être accordée, dans des circonstances exceptionnelles, pour des raisons humanitaire (par ex., des enfants communs avec lesquels on a une relation effective) et sur la base d'une intégration réelle, au partenaire qui avait un séjour basé sur la cohabitation, sur la base de l'article, 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Tout renseignement relatif à l'objet de la présente circulaire peut être obtenu auprès de l'Office des

étrangers (tél.: 02/205.54.11):

bureau AF ou AN (pour les cas individuels concernant un étranger non CE);

bureau EF ou EN (pour les cas individuels concernant un étranger non CE);

bureau d'études (pour toute question d'ordre juridique).

Bruxelles, le 30 septembre 1997

Le Ministre de l'Intérieur,

J. Vande Lanotte

Moniteur (Journal Officiel Belge) 14.11.95. page. 334 et suivantes.

Province :

Arrondissement :

COMMUNE :

Réf. :

ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE

D'UN PARTENAIRE CONCUBIN

Je soussigné(e) . . . . . ,

né(e) à . . . . . , le (en) . . . . . ,

de nationalité . . . . . ,

exerçant la profession de . . . . . ,

domicilié(e) à . . . . .

m'engage à l'égard de l'Etat belge, de tout C.P.A.S. compétent et du (de la) nommé(e) . . . . .

né(e) à . . . . . , le (en) . . . . . ,

de nationalité . . . . . ,

résidant à . . . . . ,

à prendre en charge les soins de santé, les frais de séjour et de rapatriement du (de la) prénommé(e).

La présente prise en charge prend cours à partir de l'arrivée du (de la) prénommé(e) sur le territoire

belge.

Date et signature de garant . . . . . . . . .

Vu pour la légalisation de la signature . . . . . .

Fait à................, le . . . . .

Signature du bourgmestre,

ou de son délégué,

SCEAU

 

Source du texte : http://www.casti.com/FQRD/texts/partnership/be/980319.pdf