France 

CODE CIVIL
TITRE NEUVIEME TER: DU PACTE D'INTERET COMMUN
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
-art.1873-19: Le pacte d'intérêt commun est une convention par laquelle deux personnes physiques décident d'oganiser tout ou partie de leurs relations pécuniaires et patrimoniales en vue d'assurer leur communauté de vie.
On ne peut pas être engagé dans plusieurs pactes simultanément.
Les parties déterminent librement le contenu du pacte dans les limites de l'ordre public et des bonnes moeurs.
-art.1873-20: Le pacte d'intérêt commun ne saurait préjudicier aux obligations auxquelles l'un des contractants serait tenu en vertu de la loi.
-art.1873-21: Le pacte d'intérêt commun peut être conclu soit à durée indéterminée soit pour un temps donné éventuellement renouvelable. Il est présumé onclu pour une durée indéterminée sauf disposition contraire expresse.
-art.1873-22: L'article 1107 du présent code [droit des contrats] est applicable au pacte d'intérêt commun.
-art. 1873-23: A peine de nullité le pacte d'intérêt commun doit être rédigé par écrit chacun des exemplaires étant daté et signé de la main des contractants.
Il est établi en double original.
L'article 1328 du présent code lui est applicable [pour que l'acte ait une date certaine, il doit avoir été enregistré].
CHAPITRE II - DES EFFETS DU PACTE D'INTERET COMMUN
-art.1873-24: Le pacte d'intérêt commun produit les conséquences que les parties lui attachent et celles que les lois et tèglements lui accordent sauf volonté contraire expresse (Une annexe des souhaits en matièrefiscale et sociale sera fournie)
-art.1873-25: Sauf disposition contraire expresse, les transferts de valeurs ou de biens sont réputés effectués à titre onéreux entre les signataires.
CHAPITRE III - DE LA RUPTURE DU PACTE D'INTERET COMMUN
-art.1873-26: Le pacte d'intérêt commun peut être rompu soit par décision conjointe des contractants soit à linitiative de l'un des deux.
-art.1873-27: Les conséquences de la rupture conjointe peuvent faire l'objet d'une convention constatant l'accord des parties.
Cette convention est établie par acte sous seing privé ou par acte authentique. S'il existe des biens indivis soumis à publicité foncière la convention doit être passée en la forme authentique devant notaire.
-art.1873-28: A défaut d'accord sur les conséquences de la rupture, la partie la plus diligente saisit la juridiction compétente.
-art.1873-29: Le juge, saisi en la forme des référés, peut notamment:
attribuer à l'un des contractants la jouissance du logement et du mobilier des parties ou partager entre eux cette jouissance;
ordonner la remise des vêtements et objets personnels;
accorder une avance sur la part indivise si la situation le rend nécesaire;
décider de toute mesure conservatoire utile;
disigner pour la durée de la procédure la personne qui assurera la gestion des biens indivis sous les garanties qu'il fixe
ordonner toute mesure d'instruction et notamment désigner un notaire afin d'établir un projetde liquidation des droits patrimoniaux des parties
ordonner une médiation
art.1873-30: La juridiction saisie au fond ordonne la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties et tstatue s'il y a lieu sur les demandes de maintien dans l'indivision ou attribution préférentielle.
-art.1873-30: La juridiction saisie au fond, ordonne la liquidation et la partage des droits patrimoniaux des parties et statue s'il y a lieu sur les demandes de maintien dans l'indivision ou attribution préférentielle.
S'il existe des enfants communs et si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des signataires du pacte d'intérêt commun, le Tribunal peut le concéder à bail à l'autre contractant.
Seul celui qui exerce l'autorité parentale sur le ou les enfants mineurs qui ont avec lui leur résidence habituelle dans ce logement peut bénéficier de la disposition précédente, la durée du bail ne peut excéder la majorité du plus jeune des enfants.
BAIL LOCATIF
-art.1751: Le droit au bail du local sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l'habitation des signataires d'un pacte d'intérêt commun est réputé, quelle que soit la date de conclusion du contrat, appartenir à l'un ou l'autre des cocontractants dès lors que ce pacte aura été régulièrement dénoncé au bailleur. Cette dénonciation emportera solidarité des signataires du pacte d'intérêt commun.
-art.1751-2: En cas de séparation et à défaut d'accord, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie; la solidarité prévue à l'article précédent prend fin.
NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
-art.1328: Le Tribunal de Grande Instance est compétent pour connaître de la rupture du pacte d'intérêt commun. Un juge de ce tribunal délégué par le Président est seul compétent pour statuer en la forme des référés sur les mesures prévues à l'article 1873-29 du Code civil. Il soit nécessairement siéger dans la formation du Tribunal de Grande Instance saisie pour connaître des effets de la rupture du pacte d'intérêt commun.