Cour de cassation, soc.

11 juillet 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8e ch., 27 nov. 1985) de lui avoir refusé la qualité d'ayant droit de Mme Y..., qu'elle sollicitait sur le fondement de l'art. 13 de la loi du 2 janv. 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale qui dispose que la personne qui vit maritalement avec un assuré social et qui se trouve à sa charge effective totale et permanente, a la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité, alors, tout d'abord, qu'il est constant qu'elle était depuis deux ans sous le toit de son amie, assurée sociale, et se trouvait à sa charge effective et alors surtout que la loi du 2 janv. 1978 portant généralisation de la sécurité sociale a posé le principe d'un droit de protection pour tous de sorte que ses dispositions doivent faire l'objet d'une interprétation extensive ; que la vie maritale prise en considération par l'art. 13 de la loi précitée s'entend d'une existence commune et stable entre deux individus en sorte qu'en y ajoutant une condition d'hétérogénéité sexuelle, la cour d'appel lui a apporté une restriction qu'il ne comporte pas ;

Mais attendu qu'en se référant dans l'art. 13 de la loi du 2 janv. 1978 à la notion de vie maritale, le législateur a par là même entendu limiter les effets de droit, au regard des assurances maladie et maternité à la situation de fait consistant dans la vie commune de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux, sans pour autant s'unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu'un couple constitué d'un homme et d'une femme ; qu'ils étaient fondés à en déduire que Mme X... ne satisfaisait pas à la condition de vie maritale exigée par la loi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs, rejette

Cour de cassation, 3e civ. 17 décembre 1997

LA COUR - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Paris, 22 mars 1995), que Mme Weil a donné un appartement à bail à M. Fleutiaux ; qu'après le décès du locataire, son ami, M. Vilela, qui vivait avec lui et était demeuré dans les lieux, a assigné la bailleresse en transfert du bail à son profit ; - Attendu que M. Vilela fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, « qu'aux termes de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, publié par décret n° 81-76 du 29 janvier 1981, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, ... ou de toute autre situation ; qu'en estimant que l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, qui dispose que « lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré (...) au concubin notoire (...) qui vivai(t) avec lui depuis au moins un an à la date du décès », ne visait que le cas de concubinage entre un homme et une femme, alors que ce texte ne contient aucune restriction autre que celle tenant à la durée du concubinage, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article 8, alinéa 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le concubinage ne pouvait résulter que d'une relation stable et continue ayant l'apparence du mariage, donc entre un homme et une femme, la cour d'appel n'a ni violé l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni l'article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs, rejette...